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Ethique & Déontologie du Coach Comportementaliste HumAnimal

Code de déontologie établi par la
Fédération Européenne des Comportementalistes

ARTICLE 1 : constitution La Fédération Européenne des Comportementalistes, encore nommée F.E.C. a établi le présent code de déontologie de la profession. Chaque adhérent à la fédération, groupement association, personne morale en général, en reçoit un exemplaire et s’engage à s’y conformer.

ARTICLE 2 : définition de la profession et rôle du comportementaliste. ROLE DU COMPORTEMENTALISTE : C’est un conseiller qui intervient, à la demande de son client, lorsque les relations entre la famille et l’animal familier se sont détériorées, et que, pour revenir à une cohabitation agréable, une aide est souvent nécessaire, c’est le comportementaliste qui l’apportera au (x) propriétaire (s) de l’animal. La formation du comportementaliste s’appuie sur l’éthologie, (comportement social, singulièrement, pour ce qui concerne le chien, dans sa situation de chien familier), la psychologie (approche systémique, thérapies cognitives et comportementales, thérapies familiales), l’étude de la communication Homme/Animal, des relations famille/animal, la pratique de l’entretien semi-directif. Le propriétaire d’un animal de compagnie peut être dérouté par un comportement nouveau, quelquefois inquiétant, de l’animal, le comportementaliste l’aidera à comprendre les raisons de ce comportement mais également à se faire comprendre. Il n’agit Pas de manière directe sur le chien, mais sur la relation qui unit celui-ci à la famille ou au propriétaire de l’animal. En matière d’appellations, aucune ambiguîté de terminologie qui induirait une confusion, une dépréciation, une imprécision, ou une déformation de l’exercice que la profession de comportementaliste représente, ne sera acceptée par la Fédération Européenne des comportementalistes. Les appellations comme "éducateur- comportementaliste", relatives au dressage d’animaux, ne sont pas acceptées par la Fédération Européenne des comportementalistes. Les personnes agissant dans le cadre du dressage d’animaux ne peuvent se prévaloir de la qualité de comportementaliste. En adhérant à la Fédération, un organisme ou une association reconnait avoir été informé de cette disposition et l’avoir approuvée.

ARTICLE 3 : objectivité, impartialité, non jugement Le comportementaliste doit écouter, conseiller avec la même conscience toutes les personnes quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée et s’abstenir de tout jugement ou mise en cause de son client.

ARTICLE 4 : action du comportementaliste Dans les limites fixées par la loi, le comportementaliste est libre de ses conseils qui seront ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance, toutefois : Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses conseils à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des actions. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations possibles. Il ne doit en aucun cas dispenser des conseils sans relation directe avec le motif de la consultation. Il ne doit en aucune façon influencer son consultant d’une manière qui ne serait pas perceptible pour celui-ci. Il doit proposer, en justifiant ses propositions par des arguments clairs, compréhensibles et explicites pour un public non averti, mais il ne doit en aucun cas imposer. Le comportementaliste, lors des entretiens qu’il conduit doit, en permanence, s’assurer que ses propositions de changement sont acceptables pour le client.Le comportementaliste doit mettre en œuvre toutes ses connaissances pour apporter son aide à son client, dans le cadre d’une obligation de moyens. Il doit l’informer, sans la moindre ambiguîté, des risques éventuels résultant d’une mise en œuvre incomplète des propositions de changements.

ARTICLE 5 : clause de prudence Les comportementalistes ne doivent pas divulguer dans les milieux professionnels un procédé nouveau de diagnostic ou de solution insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent.

ARTICLE 6 : clause de réserve Le comportementaliste doit toujours être attentif aux conséquences de l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations, qui peuvent engager l’ensemble de la profession. Tout comportementaliste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer celle-ci. La Fédération Européenne des Comportementalistes peut sanctionner un comportementaliste, par l’intermédiaire de l’association ou du groupe auquel il appartient, si ses propos ou ses actes donnent une image fausse ou préjudiciable à la profession dans son ensemble. Un comportementaliste n’engagera jamais la Fédération dans une action ou une déclaration, ni ne parlera en son nom, sans avoir obtenu son accord au préalable.

ARTICLE 7 : Clause d’impartialité Il est interdit à un comportementaliste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative, de quelque nature que ce soit, d’en user pour accroître sa clientèle.

ARTICLE 8 : clause de compétence Le comportementaliste doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, sil y a lieu, de concours appropriés. Le comportementaliste ne peut proposer à ses clients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Dans le cadre de publications ou d’interventions médiatiques, le comportementaliste pourra mettre à disposition des personnes intéressées les sources des hypothèses avancées lors de cette intervention. Le comportementaliste doit formuler ses conseils avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le client et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. Le comportementaliste doit à la personne qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les investigations et les solutions qu’il lui propose. Tout au long de la relation, il tient compte de la personnalité du client lors de ses explications et veille à leur compréhension. Si des dysfonctionnements internes à la famille et sans rapport avec l’animal ou son comportement lui apparaissent, le comportementaliste ne doit pas intervenir, le traitement de ces troubles relevant de la médecine ou de la psychologie.

ARTICLE 9 : clause de responsabilité Le comportementaliste doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les solutions qu’il préconise, de faire courir au client un risque injustifié.

ARTICLE 10 : honoraires Les honoraires du comportementaliste doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un client par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. Un comportementaliste doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’une intervention. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux clients. Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit et sanctionnable selon les termes de l’article 18 du présent code.

ARTICLE 11 : confidentialités Le comportementaliste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée,par lui-même ou par son entourage, au secret qui s’attache à son activité professionnelle. Le comportementaliste doit protéger contre toute indiscrétion les documents concernant les personnes qu’il a reçues, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Le comportementaliste doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice du comportementaliste doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du comportementaliste par le client doit être respecté.

ARTICLE 12 : missions d’expertise Nul ne peut être à la fois comportementaliste expert et comportementaliste traitant d’un même client Un comportementaliste ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses clients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ou auquel il adhère. Lorsqu’il est investi d’une mission, le comportementaliste expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à son domaine d’intervention, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. Le comportementaliste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne concernée de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Dans la rédaction de son rapport, le comportementaliste expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.

ARTICLE 13 : prévention et formation Dans ce domaine, le comportementaliste peut apporter une aide précieuse aux responsables de différentes collectivités. Communes, Ecoles, Associations ainsi qu’aux fonctionnaires ou agents des services Municipaux ou de Police. Il conseille les responsables d’associations telles que les écoles de chiens guides d’aveugles, de chiens d’assistance, de protection animale et tous autres secteurs du cadre d’emploi des animaux. Il peut intervenir en milieu scolaire pour mieux faire connaître le comportement animal aux enfants. Le comportementaliste peut conduire des formations de personnels, des conférences d’information, assurer des permanences dans le cadre de services municipaux et départementaux. Il a un rôle de conseiller auprès de familles dont l’animal se comporte de manière apparemment inexplicable, indésirable, parfois inquiétante ou gênante pour l’entourage. Comprendre, expliquer, aider seront ses objectifs. L’un des rôles du comportementaliste est d’ordre pédagogique. Tout ce qui pourra concourir à la meilleure cohabitation entre l’homme et l’animal peut être un champ d’action pour le comportementaliste sous forme de conférences, d’actions pédagogiques, de communications scientifiques, de sensibilisation aux besoins et au respect de l’animal. Toutes ces actions sont encouragées par la Fédération, à l’exception de celles visant à l’exploitation de l’animal, sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 14 : méthode proposée Le comportementaliste agit selon une méthode systémique. Il considère donc le groupe dans son ensemble et en fonction des interactions intérieures et extérieures au groupe, et non l’un des éléments observé isolément. L’animal fait partie de la famille en tant que système mais sans avoir la possibilité de décrire la situation ni d’en changer les règles. Sa présence n’est donc pas indispensable lors d’un entretien mais il appartient à chaque comportementaliste de choisir son mode opératoire. Suivi : l’expérience démontre qu’une thérapie comportementale conduite sous forme de deux à trois entretiens avec le propriétaire de l’animal suffit dans la grande majorité des cas. Si toutefois à l’issue de ces entretiens les résultats s’avéraient insuffisants, le comportementaliste, avec l’accord du client, se fait obligation de demander à la FEC la possibilité d’agir en supervision au sein de celle-ci.

ARTICLE 15 : restrictions Concernant la santé de l’animal : Le comportementaliste s’interdit tout examen clinique, prescription ou intervention sur l’animal, examen et traitement étant du ressort exclusif du vétérinaire. Si cela est nécessaire le comportementaliste se devra d’inciter vivement les propriétaires de l’animal à faire examiner celui-ci par le vétérinaire afin d’éviter le risque qu’une pathologie organique ne soit la cause ou ne se superpose au trouble comportemental.

ARTICLE 16 : éthique Les groupements ou organismes adhérents de la Fédération définissent eux-mêmes les critères de fonctionnement de leurs activités. Ils sont responsables du choix de leurs adhérents, mais se doivent de respecter et faire respecter par leurs adhérents le code de déontologie de la profession de comportementaliste. Le fait d’être adhérent à la Fédération Européenne des Comportementalistes n’implique en aucun cas la responsabilité de celle-ci. Cependant, la Fédération européenne des comportementalistes désapprouve et condamne les mauvais traitements infligés à un animal, ceci incluant les actes de brutalité physique ou les contraintes psychiques génératrices de troubles du comportement ou d’inconfort chez l’animal, que ces contraintes résultent d’un traitement, des conditions de vie (espace disponible, repos, nourriture etc.) ou des modifications de ces conditions sans nécessité absolue. Elle désapprouve et se refuse à cautionner les mutilations de convenance et la mise à mort de l’animal pour toutes autres raisons que l’euthanasie, pratiquée par un vétérinaire, uniquement dans le but de mettre fin à des souffrances résultant d’une pathologie à l’issue fatale ou incurable.

ARTICLE 17 : définitions Par souci de clarté et pour éviter un détournement de leur sens, les définitions suivantes sont données quant à quelques termes utilisés dans les présents statuts et code de déontologie : Scientifique : Une théorie est dite scientifique lorsqu’elle peut être démontrée, vérifiée expérimentalement, et cette expérimentation répétée selon un protocole précis. systémique : Théorie qui vise à considérer la globalité d’un ensemble et l’interdépendance des éléments qui le composent. Le comportementaliste considérera la dyade homme/animal, ou la famille dans laquelle ce dernier est intégré, comme un système en fonction de cette théorie. Animal familier : selon le "dictionnaire historique de la langue française" familier venant du latin familiaris - qui faite de la maison, au sens métonymique de maisonnée, l’animal familier peut être considéré comme faisant partie du système que constitue la famille, groupe dont il partage, au moins en partie, les codes et les émotions. Animal de compagnie : Choisi et préparé pour vivre en compagnie de l’homme. On lui attribue un statut, un ou des rôles, contraint et subordonné aux exigences de son propriétaire. Supervision: Réunion de conseil et d’aide thérapeutique auprès de ses pairs. Ethique : Ensemble de principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un, d’une profession, d’un groupement.

ARTICLE 18 : sanctions Les manquements aux règles du code de déontologie, portés à la connaissance de la fédération autorisent celle-ci à convoquer le comportementaliste concerné pour l’entendre
La fédération peut être amenée à :
A) prononcer un avertissement
B) décider d’une interdiction de l’utilisation de l’appellation de comportementaliste, ce terme étant déposé.
Tout comportementaliste est informé de ce qui précède lors de son adhésion à une association ou une structure affiliée à la FEC.

ARTICLE 19 : clauses de révision La mise à jour du code de déontologie est assurée par la FEC. Tout organisme adhérent peut exprimer un souhait de modification ou de mise à jour, en le motivant. Une suite est donnée en fonction de la décision du conseil d’administration.

 


Code de déontologie établi par la
Fédération de Coaching de Vie

Article 1 – Dispositions générales La Fédération de Coaching de Vie établit un code de déontologie auquel ses adhérents sont tenus de se conformer.

Article 2 – Définitions Dans le présent code de déontologie, on entend par :

• Stagiaire : personne en formation au sein d’un centre de formation agréé par la Fédération de Coaching de Vie.

•Coach de vie certifié : personne en exercice ayant suivi une formation de coaching de vie d’au minimum 300 heures, validée par une certification d’un centre de formation.
Elle doit justifier de l’exercice de sa profession (numéro de Siret, assurance responsabilité civile professionnelle) et d’une supervision régulière (attestation délivrée par un professionnel au titre de superviseur).

• Centres de formation en coaching de vie : tout centre, qui dispense une formation en coaching de vie d’au moins 300 heures, validée par une certification.

• Client / bénéficiaire : personne et/ou structure, qui a reçu, reçoit ou s’apprête à être accompagnée par un coach de vie agréé par la Fédération de Coaching de Vie.

Article 3 – Agrément La Fédération de Coaching de Vie détermine des exigences de contenus de formation, éléments nécessaires permettant à tout coach de vie d’assurer une intervention de qualité. Elle accorde l’agrément à ses adhérents pour une durée d’un an reconductible, en fonction des critères définis par le règlement intérieur. Ne peuvent adhérer à la Fédération de Coaching de Vie, que les personnes ou centres de formation répondant aux exigences définies dans l’article 7 des statuts de la Fédération de Coaching de Vie, et s’abstenant de tout prosélytisme.

Article 4 – Droits et Devoirs du coach envers le client/bénéficiaire Le coach de vie agréé doit exercer son travail, sans discrimination aucune, dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté du client/bénéficiaire.

Le coach de vie agréé s’engage à respecter ce code de déontologie.

Il est tenu :
• au secret professionnel. En cas de prise en charge du coaching par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), le contenu de la restitution éventuelle du commanditaire est soumis à la seule autorisation du coaché.
• d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance du coaching.
• à l’établissement d’un contrat écrit qui contient à minima : les droits et devoirs du coach, les droits et devoirs du coaché, la description du ou des objectifs, la durée de l’accompagnement déterminée par le client.
• au respect des modalités du contrat coach-coaché.
• au respect du client, de sa personne, de ses choix.
• au respect de la finalité du coaching de vie : développer l’autonomie de la personne afin qu’elle assume pleinement ses choix et solutions trouvées au cours et entre les séances de coaching.
• de considérer que chaque personne est en devenir tout au long de sa vie.
• de prendre en compte que chaque personne évolue selon son vécu, son histoire, ses expériences sur lesquels, ensuite, elle projette de développer et d’incarner de nouvelles connaissances.

Le coach de vie agréé s’assurera :
• de rendre accessible à tous ses clients son code de déontologie.
• de préciser aux clients/bénéficiaires d’une façon objective et complète, la nature, les prix, les modalités, les durées et fréquences des séances et des prestations qui leurs seront dispensées.
• de s’engager dans un processus de supervision régulière.

Le coach de vie agréé accompagne le client à développer sa capacité à trouver ses propres solutions, au rythme qui lui convient. La qualité de la posture du coach de vie favorise l’émergence de cette capacité. Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach de vie agréé s’autorise, en concertation avec le coaché, à terminer la mission de façon appropriée.

Article 5 : Droits du coaché Les séances de coaching de vie n’ont lieu qu’à la demande express du coaché, et après lecture et signature d’un contrat. Toute demande de coaching de vie, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché et s’assure du caractère volontaire de sa démarche. Le client est toujours libre d’interrompre la mission à tout moment. Une ultime séance de bilan lui sera néanmoins proposée, ceci en conformité avec son contrat.

Article 6 : Ethique du coach de vie Dans son activité, le coach de vie agréé doit tenir compte de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas entreprendre notamment, des services pour lesquels il n’est pas préparé ni formé.
Si le coach de vie évalue que le client a besoin de compétences autres, il doit en informer le coaché. Le coach de vie voit l’être humain dans un écosystème, il est garant du processus visant à l’atteinte de l’objectif. Il doit promouvoir l’exercice d’une réflexion critique et favoriser l’intégration d’un parcours juste par et pour le client.
Le coach de vie est un accompagnant dans le changement. Le coach de vie s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience, de sa supervision et de son éthique.
Le coach de vie peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il doit dans ce cas en informer les clients.

Article 7 – Clauses d’exclusion de la Fédération de Coaching de Vie Les actes suivants entrainent de facto l’exclusion de la Fédération de Coaching de Vie :
• Donner de fausses informations sur l’obtention de ses titres et compétences.
• Refuser de fournir ses services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, d’état-civil, d’âge, de religion.
• Garantir directement ou indirectement, un résultat dont le coaching de vie est étranger.
•Solliciter, promouvoir, utiliser des substances ou drogues hallucinogènes, comme complément à sa pratique.
• Exercer son travail sous l’influence de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de toute substance pouvant affaiblir ou perturber ses facultés.

CCEN 14 07 2006 (C)
MVA 20 12 2012 (C)

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