ARTICLE
1 : constitution La Fédération Européenne des Comportementalistes,
encore nommée F.E.C. a établi le présent code de déontologie de
la profession. Chaque adhérent à la fédération, groupement association,
personne morale en général, en reçoit un exemplaire et s’engage
à s’y conformer.
ARTICLE
2 : définition de la profession et rôle du comportementaliste.
ROLE DU COMPORTEMENTALISTE : C’est un conseiller qui intervient,
à la demande de son client, lorsque les relations entre la famille
et l’animal familier se sont détériorées, et que, pour revenir
à une cohabitation agréable, une aide est souvent nécessaire,
c’est le comportementaliste qui l’apportera au (x) propriétaire
(s) de l’animal. La formation du comportementaliste s’appuie sur
l’éthologie, (comportement social, singulièrement, pour ce qui
concerne le chien, dans sa situation de chien familier), la psychologie
(approche systémique, thérapies cognitives et comportementales,
thérapies familiales), l’étude de la communication Homme/Animal,
des relations famille/animal, la pratique de l’entretien semi-directif.
Le propriétaire d’un animal de compagnie peut être dérouté par
un comportement nouveau, quelquefois inquiétant, de l’animal,
le comportementaliste l’aidera à comprendre les raisons de ce
comportement mais également à se faire comprendre. Il n’agit Pas
de manière directe sur le chien, mais sur la relation qui unit
celui-ci à la famille ou au propriétaire de l’animal. En matière
d’appellations, aucune ambiguîté de terminologie qui induirait
une confusion, une dépréciation, une imprécision, ou une déformation
de l’exercice que la profession de comportementaliste représente,
ne sera acceptée par la Fédération Européenne des comportementalistes.
Les appellations comme "éducateur- comportementaliste", relatives
au dressage d’animaux, ne sont pas acceptées par la Fédération
Européenne des comportementalistes. Les personnes agissant dans
le cadre du dressage d’animaux ne peuvent se prévaloir de la qualité
de comportementaliste. En adhérant à la Fédération, un organisme
ou une association reconnait avoir été informé de cette disposition
et l’avoir approuvée.
ARTICLE
3 : objectivité, impartialité, non jugement Le comportementaliste
doit écouter, conseiller avec la même conscience toutes les personnes
quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation
de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie,
une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver
à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive
envers la personne examinée et s’abstenir de tout jugement ou
mise en cause de son client.
ARTICLE
4 : action du comportementaliste Dans les limites fixées par
la loi, le comportementaliste est libre de ses conseils qui seront
ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance, toutefois
: Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter
ses conseils à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité
et à l’efficacité des actions. Il doit tenir compte des avantages,
des inconvénients et des conséquences des différentes investigations
possibles. Il ne doit en aucun cas dispenser des conseils sans
relation directe avec le motif de la consultation. Il ne doit
en aucune façon influencer son consultant d’une manière qui ne
serait pas perceptible pour celui-ci. Il doit proposer, en justifiant
ses propositions par des arguments clairs, compréhensibles et
explicites pour un public non averti, mais il ne doit en aucun
cas imposer. Le comportementaliste, lors des entretiens qu’il
conduit doit, en permanence, s’assurer que ses propositions de
changement sont acceptables pour le client.Le comportementaliste
doit mettre en œuvre toutes ses connaissances pour apporter son
aide à son client, dans le cadre d’une obligation de moyens. Il
doit l’informer, sans la moindre ambiguîté, des risques éventuels
résultant d’une mise en œuvre incomplète des propositions de changements.
ARTICLE
5 : clause de prudence Les comportementalistes ne doivent
pas divulguer dans les milieux professionnels un procédé nouveau
de diagnostic ou de solution insuffisamment éprouvé sans accompagner
leur communication des réserves qui s’imposent.
ARTICLE
6 : clause de réserve Le comportementaliste doit toujours
être attentif aux conséquences de l’usage qui est fait de son
nom, de sa qualité ou de ses déclarations, qui peuvent engager
l’ensemble de la profession. Tout comportementaliste doit s’abstenir,
même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte ou
propos de nature à déconsidérer celle-ci. La Fédération Européenne
des Comportementalistes peut sanctionner un comportementaliste,
par l’intermédiaire de l’association ou du groupe auquel il appartient,
si ses propos ou ses actes donnent une image fausse ou préjudiciable
à la profession dans son ensemble. Un comportementaliste n’engagera
jamais la Fédération dans une action ou une déclaration, ni ne
parlera en son nom, sans avoir obtenu son accord au préalable.
ARTICLE
7 : Clause d’impartialité Il est interdit à un comportementaliste
qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative,
de quelque nature que ce soit, d’en user pour accroître sa clientèle.
ARTICLE
8 : clause de compétence Le comportementaliste doit toujours
élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant
le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible
des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, sil y a lieu,
de concours appropriés. Le comportementaliste ne peut proposer
à ses clients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger
un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Dans le cadre
de publications ou d’interventions médiatiques, le comportementaliste
pourra mettre à disposition des personnes intéressées les sources
des hypothèses avancées lors de cette intervention. Le comportementaliste
doit formuler ses conseils avec toute la clarté indispensable,
veiller à leur compréhension par le client et son entourage et
s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. Le comportementaliste
doit à la personne qu’il conseille une information loyale, claire
et appropriée sur les investigations et les solutions qu’il lui
propose. Tout au long de la relation, il tient compte de la personnalité
du client lors de ses explications et veille à leur compréhension.
Si des dysfonctionnements internes à la famille et sans rapport
avec l’animal ou son comportement lui apparaissent, le comportementaliste
ne doit pas intervenir, le traitement de ces troubles relevant
de la médecine ou de la psychologie.
ARTICLE
9 : clause de responsabilité Le comportementaliste doit s’interdire,
dans les investigations et interventions qu’il pratique comme
dans les solutions qu’il préconise, de faire courir au client
un risque injustifié.
ARTICLE
10 : honoraires Les honoraires du comportementaliste doivent
être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation
en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement
effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un client par téléphone
ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. Un
comportementaliste doit répondre à toute demande d’information
préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’une
intervention. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux clients.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est
interdit et sanctionnable selon les termes de l’article 18 du
présent code.
ARTICLE
11 : confidentialités Le comportementaliste doit veiller à
ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient
instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel
et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne
soit portée,par lui-même ou par son entourage, au secret qui s’attache
à son activité professionnelle. Le comportementaliste doit protéger
contre toute indiscrétion les documents concernant les personnes
qu’il a reçues, quels que soient le contenu et le support de ces
documents. Le comportementaliste doit faire en sorte, lorsqu’il
utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication
scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes
ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en
commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice du comportementaliste
doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance
professionnelle. Le libre choix du comportementaliste par le client
doit être respecté.
ARTICLE
12 : missions d’expertise Nul ne peut être à la fois comportementaliste
expert et comportementaliste traitant d’un même client Un comportementaliste
ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont
en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses clients, d’un de
ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement
appel à ses services ou auquel il adhère. Lorsqu’il est investi
d’une mission, le comportementaliste expert doit se récuser s’il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à
son domaine d’intervention, à ses connaissances, à ses possibilités
ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent
code. Le comportementaliste expert doit, avant d’entreprendre
toute opération d’expertise, informer la personne concernée de
sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Dans la rédaction de son rapport, le comportementaliste expert
ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse
aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout
ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit
attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
ARTICLE
13 : prévention et formation Dans ce domaine, le comportementaliste
peut apporter une aide précieuse aux responsables de différentes
collectivités. Communes, Ecoles, Associations ainsi qu’aux fonctionnaires
ou agents des services Municipaux ou de Police. Il conseille les
responsables d’associations telles que les écoles de chiens guides
d’aveugles, de chiens d’assistance, de protection animale et tous
autres secteurs du cadre d’emploi des animaux. Il peut intervenir
en milieu scolaire pour mieux faire connaître le comportement
animal aux enfants. Le comportementaliste peut conduire des formations
de personnels, des conférences d’information, assurer des permanences
dans le cadre de services municipaux et départementaux. Il a un
rôle de conseiller auprès de familles dont l’animal se comporte
de manière apparemment inexplicable, indésirable, parfois inquiétante
ou gênante pour l’entourage. Comprendre, expliquer, aider seront
ses objectifs. L’un des rôles du comportementaliste est d’ordre
pédagogique. Tout ce qui pourra concourir à la meilleure cohabitation
entre l’homme et l’animal peut être un champ d’action pour le
comportementaliste sous forme de conférences, d’actions pédagogiques,
de communications scientifiques, de sensibilisation aux besoins
et au respect de l’animal. Toutes ces actions sont encouragées
par la Fédération, à l’exception de celles visant à l’exploitation
de l’animal, sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE
14 : méthode proposée Le comportementaliste agit selon une
méthode systémique. Il considère donc le groupe dans son ensemble
et en fonction des interactions intérieures et extérieures au
groupe, et non l’un des éléments observé isolément. L’animal fait
partie de la famille en tant que système mais sans avoir la possibilité
de décrire la situation ni d’en changer les règles. Sa présence
n’est donc pas indispensable lors d’un entretien mais il appartient
à chaque comportementaliste de choisir son mode opératoire. Suivi
: l’expérience démontre qu’une thérapie comportementale conduite
sous forme de deux à trois entretiens avec le propriétaire de
l’animal suffit dans la grande majorité des cas. Si toutefois
à l’issue de ces entretiens les résultats s’avéraient insuffisants,
le comportementaliste, avec l’accord du client, se fait obligation
de demander à la FEC la possibilité d’agir en supervision au sein
de celle-ci.
ARTICLE
15 : restrictions Concernant la santé de l’animal : Le comportementaliste
s’interdit tout examen clinique, prescription ou intervention
sur l’animal, examen et traitement étant du ressort exclusif du
vétérinaire. Si cela est nécessaire le comportementaliste se devra
d’inciter vivement les propriétaires de l’animal à faire examiner
celui-ci par le vétérinaire afin d’éviter le risque qu’une pathologie
organique ne soit la cause ou ne se superpose au trouble comportemental.
ARTICLE
16 : éthique Les groupements ou organismes adhérents de la
Fédération définissent eux-mêmes les critères de fonctionnement
de leurs activités. Ils sont responsables du choix de leurs adhérents,
mais se doivent de respecter et faire respecter par leurs adhérents
le code de déontologie de la profession de comportementaliste.
Le fait d’être adhérent à la Fédération Européenne des Comportementalistes
n’implique en aucun cas la responsabilité de celle-ci. Cependant,
la Fédération européenne des comportementalistes désapprouve et
condamne les mauvais traitements infligés à un animal, ceci incluant
les actes de brutalité physique ou les contraintes psychiques
génératrices de troubles du comportement ou d’inconfort chez l’animal,
que ces contraintes résultent d’un traitement, des conditions
de vie (espace disponible, repos, nourriture etc.) ou des modifications
de ces conditions sans nécessité absolue. Elle désapprouve et
se refuse à cautionner les mutilations de convenance et la mise
à mort de l’animal pour toutes autres raisons que l’euthanasie,
pratiquée par un vétérinaire, uniquement dans le but de mettre
fin à des souffrances résultant d’une pathologie à l’issue fatale
ou incurable.
ARTICLE
17 : définitions Par souci de clarté et pour éviter un détournement
de leur sens, les définitions suivantes sont données quant à quelques
termes utilisés dans les présents statuts et code de déontologie
: Scientifique : Une théorie est dite scientifique lorsqu’elle
peut être démontrée, vérifiée expérimentalement, et cette expérimentation
répétée selon un protocole précis. systémique : Théorie qui vise
à considérer la globalité d’un ensemble et l’interdépendance des
éléments qui le composent. Le comportementaliste considérera la
dyade homme/animal, ou la famille dans laquelle ce dernier est
intégré, comme un système en fonction de cette théorie. Animal
familier : selon le "dictionnaire historique de la langue française"
familier venant du latin familiaris - qui faite de la maison,
au sens métonymique de maisonnée, l’animal familier peut être
considéré comme faisant partie du système que constitue la famille,
groupe dont il partage, au moins en partie, les codes et les émotions.
Animal de compagnie : Choisi et préparé pour vivre en compagnie
de l’homme. On lui attribue un statut, un ou des rôles, contraint
et subordonné aux exigences de son propriétaire. Supervision:
Réunion de conseil et d’aide thérapeutique auprès de ses pairs.
Ethique : Ensemble de principes moraux qui sont à la base de la
conduite de quelqu’un, d’une profession, d’un groupement.
ARTICLE
18 : sanctions Les manquements aux règles du code de déontologie,
portés à la connaissance de la fédération autorisent celle-ci
à convoquer le comportementaliste concerné pour l’entendre
La fédération peut être amenée à :
A) prononcer un avertissement
B) décider d’une interdiction de l’utilisation de l’appellation
de comportementaliste, ce terme étant déposé.
Tout comportementaliste est informé de ce qui précède lors de
son adhésion à une association ou une structure affiliée à la
FEC.
ARTICLE
19 : clauses de révision La mise à jour du code de déontologie
est assurée par la FEC. Tout organisme adhérent peut exprimer
un souhait de modification ou de mise à jour, en le motivant.
Une suite est donnée en fonction de la décision du conseil d’administration.